Illégalité d’un projet de carrière qui ne respecte pas la condition de « maintien des espèces dans un état de conservation favorable »
CAA Marseille, 17 décembre 2020, req. n°20MA01978 - Renvoi de CE, 3 juin 2020, req. n° 425395, 425399, 425425
Il est en principe interdit de porter atteinte aux espèces de flore et de faune sauvage protégées, sauf à obtenir la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.
Pour la réalisation d’un projet de travaux, d'aménagement ou de construction, tel que la création ou l’extension d’une carrière par exemple, l’obtention de cette dérogation dépend de trois conditions cumulatives[1] (cf. 4° du I de l'article L. 411-2 précité).
Un ordre d’examen de ces trois conditions a été déterminé par le Conseil d'État[2] :
le projet doit tout d’abord répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur,
il doit ensuite être démontré l'absence d’autre solution alternative satisfaisante,
enfin, la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Dans sa décision du 3 juin 2020[3], le Conseil d’État avait jugé que le projet de réouverture de la carrière de Nau Bouques répondait à la première de ces trois conditions. Selon le Conseil d’État, le projet relevait bien d’une raison impérative d’intérêt public majeur contrairement à ce qu’estimait son rapporteur public[4] et à l’inverse de ce qu’avait jugé la Cour administrative d’appel[5]. Dans une motivation très circonstanciée, le Conseil d’État avait tenu compte de la singularité et de la rareté du gisement de marbre blanc de cette carrière, estimant qu’il n’en existait pas d’autre de qualité comparable et en quantité suffisante pour répondre à la demande industrielle, notamment à la filière française de transformation du carbonate de calcium. Après cassation, il avait renvoyé l’affaire à la Cour administrative d’appel de Marseille pour qu’elle analyse les deux autres conditions posées par le Code de l’environnement. La Cour s’est ainsi prononcée, après renvoi, le 17 décembre 2020.
Dans son deuxième arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille s’est ralliée à l’analyse du Conseil d’État en jugeant qu’il ne pourrait exister une solution alternative satisfaisante car « il n’existe pas en Europe un autre gisement disponible de marbre blanc de qualité comparable et en quantité suffisante que celui de la carrière de Nau Bouques pour répondre à la demande industrielle » (considérant 7).
La Cour a ensuite procédé au contrôle de la troisième condition relative « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
Pour ce faire, la Cour a dressé un inventaire des nombreuses espèces (plante vivace, reptile, insecte, oiseaux, mammifères) et habitats de repos et/ou de reproduction affectés par le projet de réouverture de la carrière de Nau Bouques (considérant 10).
Pour apprécier si la dérogation délivrée ne nuit pas au maintien des espèces dans un état de conservation favorable, les juges d’appel ont ensuite pris en considération les mesures compensatoires proposées par le porteur de projet[6]. Ils ont listé les différentes mesures techniques de compensation prévues par le dossier de dérogation[7] ayant donné lieu à un rapport d’instruction favorable de la DREAL, un avis défavorable du conseil national de la protection de la nature (CNPN) s’agissant du Glaïeul douteux puis un avis favorable sous conditions du CNPN. Si un complément au dossier de dérogation avait été réalisé concernant le Glaïeul douteux et avait donné lieu à un nouvel avis favorable du CNPN, la Cour a néanmoins relevé que ce complément a réduit les surfaces des parcelles offertes en compensation initialement envisagées « sans que ces réductions […] n’aient donné lieu à analyse ou avis favorable de la DREAL ou du CNPN qui n’étaient alors ressaisis que sur la question du Glaïeul douteux » (considérant 11).
Par ailleurs, la Cour a considéré qu’il n’existait aucune étude naturaliste précise et détaillée des sites retenus pour les mesures de compensation. Elle a relevé que certaines espèces, telles que le Monticole bleu[8], ne bénéficieront d’aucune de ces mesures (considérant 11).
Enfin, la Cour a estimé qu’en prévoyant, pour mesure de compensation, la réouverture des milieux fermés et leur entretien par le biais d’un girobroyage, le porteur de projet n’a pas mesuré l’importance qualitative et quantitative de la destruction d’invertébrés engendrée par l’utilisation de cette technique (considérant 11).
La Cour administrative d’appel de Marseille a ainsi conclu que les lacunes du dossier de dérogation ne permettaient pas de remplir la condition tenant « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
S’il était jusqu’à présent assez rare que la censure du juge administratif porte sur cette troisième condition[9], cet arrêt du 17 décembre 2020 pourrait marquer une évolution de la jurisprudence. Il souligne l’importance, pour le porteur de projet d’établir, que la dérogation sollicitée ne nuira pas au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.
Dans un arrêt très motivé rendu en 2020 également[10], la Cour administrative d’appel de Nancy a par exemple confirmé le refus préfectoral d’autorisation unique d'un parc éolien car la proximité de ce projet avec le site de nidification du milan royal était de nature à porter atteinte au maintien de cette espèce protégée dans un bon état de conservation.
À noter, dans l’hypothèse où le Conseil d’État serait saisi d'un second pourvoi en cassation sur le projet de réouverture de la carrière de Nau Bouques, il devra statuer définitivement sur cette affaire selon les dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative, en se prononçant cette fois sur l’analyse de cette troisième condition.
Cécile Rolland, juriste
[1] CE, 24 juillet 2019, req. n°414353, considérant 7 [2] CE, 25 mai 2018, req. n°413267 et CE, 24 juillet 2019, n°414353 [3] CE, 3 juin 2020, req. n°425395, 425399, 425425 [4] O.Fuchs, conclusions sous CE, 3 juin 2020, req. n°425395 [5] CAA Marseille, 14 septembre 2018, req. n° 16MA02625 [6] « En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées et appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues […] » (voir aussi décision de principe CE, 24 juillet 2019, req. n°414353). [7] une réouverture d’anciens milieux ouverts actuellement embroussaillés sur 20 hectares (MC1), un aménagement écologique des zones débroussaillées sur 10 hectares (MC2), un aménagement de cultures faunistiques sur 2 hectares (MC 3) et une veille sur la possibilité de pâturage (MC4), ainsi qu’une mesure spécifique pour les chauve-souris (MC5). [8] Espèce d’oiseau traditionnellement appelé « Merle bleu ». [9] « quasi-présomption discutable de non-nuisance à l’état de conservation favorable » (X. BRAUD, « Opérations d’aménagement : le contrôle du juge sur les dérogations à la protection des espèces », Droit de l’environnement, octobre 2015, numéro 238, page 337). [10] CAA Nancy, 8 avril 2020, req. n°18NC02309