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Environnement : le décret "clause filet" entre en vigueur


L'injonction au Premier ministre


Par décision du 15 avril 2021, le Conseil d'Etat enjoignait au Premier ministre de prendre les dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine pour d'autres caractéristiques que sa dimension, puisse être soumis à une évaluation environnementale.





Le Conseil d'Etat jugeait en effet que le droit interne (particulièrement le tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement), en ce qu'il exemptait de toute évaluation environnementale certains projets à raison seulement de leur dimension (par ex. les équipements sportifs ou de loisirs d'un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000), alors que, eu égard notamment à leur localisation, ces projets peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, méconnaissait les objectifs de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.



Application du droit de l'UE


Selon les termes de cette directive (le raisonnement valait déjà pour la Directive antérieure), tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions nationales instaurant un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale ne sont compatibles avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu de leurs caractéristiques, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine ; ce qu'il faut pouvoir vérifier (voir par exemple : CJUE 24 mars 2011, Commission européenne c/ Royaume de Belgique, aff. C 435/09, à lire ici).


Cet état du droit n'est pas nouveau puisque dès 2002, la CJUE jugeait qu'un projet de dimension même réduite peut avoir des incidences notables sur l’environnement et que les dispositions de la législation de l’État membre qui prévoient l’évaluation de l’impact environnemental ne peuvent se contenter de seuils sans prendre en compte l’effet réel du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air ou le patrimoine culturel (voir arrêts du 13 juin 2002, Commission/Espagne, C‑474/99, Rec. p. I‑5293, point 32, et du 15 octobre 2009, Commission/Pays-Bas, C‑255/08, point 30).



Clause filet et examen au cas par cas : nouvel art. R. 122-2-1


C'est en réponse à cette injonction que le Premier ministre et la ministre de la transition écologique ont adopté le Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets (publiée au JO du 26 mars 2022, consultable ici) qui crée le nouvel article R. 122-2-1 du Code de l'environnement.





Ce nouveau texte est applicable aux premières demandes d'autorisations ou déclarations d'un projet déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire à compter du 27 mars 2022.


Désormais, en deçà des seuils prévus par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, l'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas tout projet, y compris de modification ou d'extension, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.


En deçà des seuils précités, il appartient donc à l'autorité compétente de relever les éventuelles incidences environnementale du projet au regard des informations fournies par le maître d'ouvrage.


Cette vérification incombe à l'autorité compétente pour connaître de la première demande d'autorisation ou de la première déclaration relative au projet.


Si elle constate qu'il est nécessaire de soumettre le projet à un examen au cas par cas, elle en informe le maître d'ouvrage, par décision motivée, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration.


Le maître d'ouvrage peut aussi, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.


Cette obligation de vérification devrait trouver un champ d'application très large.


Elle concerne notamment les projets soumis à autorisation environnementale (qui échappaient encore aux seuils du tableau de l'art. R. 122-2), les projets de travaux en sites inscrits, les défrichements de faibles superficies, les concessions d'occupation d'utilisation du domaine public maritime, les autorisations d'urbanisme.









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