Par décision n° 425424 rendue le 15 avril 2021, sur la requête de l'association France Nature Environnement, le Conseil d'Etat vient de remettre en cause le mécanisme des seuils de dimension adopté par le droit français de l'environnement pour dispenser certains projets de travaux d'une évaluation environnementale.
=> Par exemple la construction des équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000 qui était exemptée systématiquement de toute évaluation environnementale.
La Haute juridiction a jugé que le fait que des projets de travaux soient dispensés d'une évaluation environnementale à raison d'un seuil fondé sur un seul critère de dimension, n'est pas conforme à la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement :
"7. Il résulte des termes de la directive, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine".
Retenant l'argumentation de l'association requérante, le Conseil d'Etat estime que, la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine peut dépendre d’autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 à laquelle renvoie l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
Par suite, en ne prévoyant pas de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison notamment de leur localisation, le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant le tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement (relatif auxdits seuils) méconnaît les objectifs de la directive du 13 décembre 2011.
Le Conseil d'Etat a ainsi :
annulé les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 ;
annulé le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnemental ;
enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois, les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.
Accéder au texte intégral de la décision CE 15 avril 2021, France Nature Environnement, req. n° 425424, ici :