La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au Journal Officiel du 24 août 2021.
Tout d'abord, et d'une manière sans doute plus symbolique que prescriptive, l'Etat rappelle, par cette loi, son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu'ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, en cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015.
Cette loi du 22 août 2021 tend ensuite à intégrer dans le droit français une partie des 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). En cela, elle s'articule autour des cinq thématiques sur lesquelles la CCC a débattu et présenté ses propositions en juin 2020 : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Elle renforce aussi les sanctions en cas d'atteintes à l'environnement.
Le texte compte 305 articles.
Une centaine de décrets d'application est prévue dont certains sont déjà en cours de consultation.
Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur plusieurs de ces dispositions mais déjà les quelques thèmes suivants retiennent l'attention.
Objectif ZAN 2050
En matière d'urbanisme et d'environnement, les articles 191 et suivants définissent et précisent "l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050" (objectif ZAN).
Pour atteindre cet objectif, l'article 191 de la loi du 22 août 2021 dispose :
"le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi".
A ce titre, une des dispositions phares de la loi se trouve dans son article 215 relatif aux équipements commerciaux : une autorisation d'exploitation commerciale ne peut plus être délivrée pour une implantation ou une extension qui "engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme".
Le texte prévoit bien sûr des exceptions, le tout formant néanmoins un régime juridique plus strict qu'auparavant :
« Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants :
« 1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1, dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« 2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« 3° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ;
« 4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi".
D'une manière plus générale, l'objectif ZAN devra être décliné, au niveau régional d’ici 2 ans et jusqu’au niveau local d’ici 6 ans maximum, grâce aux outils de planification, particulièrement les SCoT et les PLU(i). Ces derniers permettront aux collectivités de mettre en œuvre cette ambition, en tenant compte des dynamiques, différentes d’un territoire à l’autre, en matière de besoins et de consommation d’espaces.
Circulaire relative à la contractualisation et à la planification locale pour lutter contre l'artificialisaiton des sols
Le 20 octobre 2021, le gouvernement a rendu public sa circulaire du 30 août 2021 relative à la contractualisation et à la planification locale pour lutter contre l’artificialisation des sols (NOR : TERB2118777C), qui précise la déclinaison territoriale de l'objectif ZAN.
Cette circulaire encourage une restructuration du foncier existant dans les territoires, pour freiner la consommation d’espaces et limiter l’étalement urbain. Selon la circulaire, cet équilibre exigeant repose sur quatre piliers complémentaires qui doivent être consolidés et déployés par les services de l’Etat en lien avec les collectivités territoriales : accompagnement des contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ; mobilisation d’outils opérationnels (ORT et PPA) ; élaboration d’outils de planification locale et propositions de moyens renforcés d’intervention aux collectivités territoriales (Action Cœur de Ville, Petites villes de demain et Territoires d’industrie ; crédits de France relance : Fonds friche, aide à la pierre pour l’amélioration du parc de logement social et privé, aide à relance de la construction durable, Territoires démonstrateurs de sobriété foncière/ACV, etc...).
Comme l'annonce cette circulaire, l'une des conséquences de l'objectif ZAN est un net regain d'intérêt pour les opérations de reconversion des friches industrielles et d'accroissement de la densification.
Consulter la circulaire ici :
Si besoin était, il se confirme ainsi que les auteurs de documents d'urbanisme, particulièrement de SCoT et de PLU(i), n'ont à présent plus le choix : ils doivent entreprendre un effort, plus conséquent encore que depuis les lois Grenelle, de réduction de la consommation foncière. Le temps des arrangements dans la détermination des objectifs chiffrés est révolu, comme le montre d'ailleurs les jurisprudences récentes annulant des SCoT ou des PLU(i) sur ces points.
Voir les cons. n° 97 à 99 du jugement rendu par le TA de Strasbourg le 14 octobre 2021, M. AB et autres c/ communauté de communes du pays de Bitche, req. n° 2001288 :
Stratégies des aires protégées
Parallèlement à l'objectif ZAN, l'article 227 de la loi prévoit l'adoption d'une stratégie nationale des aires protégées dont l'objectif est :
"[...] de couvrir, par un réseau cohérent d'aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française".
Actuellement, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer, la surface totale des aires protégées sur le territoire représente 23,5 % du territoire national et des eaux sous juridiction.
La stratégie à l'horizon 2030 et le plan d'action établi par le gouvernement peuvent être consultés ici :
Pour rappel, le texte intégral de la loi Climat et résilience est consultable ici :
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