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Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a été publiée le 11 mars 2023 (JORF n°0060 du 11 mars 2023).


Cette publication de la loi intervient après la décision de non conformité partielle rendue par le Conseil constitutionnel le 9 mars 2023 (Décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023).

Saisi des dispositions de huit articles de cette loi, le Conseil constitutionnel les a jugés conformes à la Constitution mais il a censuré, pour défaut de portée normative ou comme cavaliers législatifs, onze autres articles. Cette censure du Conseil constitutionnel était donc essentiellement technique, ne remettant pas en cause les choix fondamentaux du législateur.



EnR et dérogation à l'interdiction d'atteinte à une espèce protégée


Parmi ces choix, était critiqué devant le Conseil constitutionnel, en écho à un avis récent du Conseil d'Etat, l’article 19 de la loi dont il résulte que les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique sont, sous certaines conditions, réputés répondre à "une raison impérative d’intérêt public majeur" de nature à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées (sur cette question, voir notamment notre note sur l'avis du Conseil d'Etat du 9 décembre 2022, à lire ici).


Les députés requérants reprochaient à ces dispositions, notamment, d’instaurer une présomption irréfragable que certains projets répondent à une "raison impérative d’intérêt public majeur", ce qui favoriserait systématiquement leur implantation. Il en résultait selon eux des articles 1er, 2, 5 et 6 de la Charte de l’environnement, compte tenu des effets nocifs que ces installations pourraient avoir sur la santé des riverains et sur les espèces protégées et leurs habitats. Par sa décision du 9 mars 2023, le Conseil constitutionnel a estimé, d’une part, que, selon leurs travaux préparatoires, ces dispositions visent à favoriser la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie (ce faisant, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement). D’autre part, le Conseil a jugé que la présomption instituée par les dispositions contestées ne dispense pas les projets d’installations auxquels elle s’appliquera du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions prévues par l’article L. 411-1 du code de l’environnement. À cet égard, l’autorité administrative compétente devra toujours s'assurer, sous le contrôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Le Conseil constitutionnel a également relevé que si le législateur a renvoyé à un décret le soin de définir les conditions auxquelles devront satisfaire les projets d’installations de production d’énergies renouvelable ou de stockage d’énergie, il a prévu qu’elles doivent être fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑2 du Code de l’énergie au titre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Par suite, le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées n'étaient pas inconstitutionnelles.



Série de mesures en faveur du développement EnR


Outre cet article 19 qui fut longuement débattu, la loi du 10 mars 2023 comporte d'autres mesures importantes dans l'objectif de favoriser le développement des EnR.


La loi instaure, à l'article 40, une obligation générale (assortie de nuances et d'exceptions) que les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés soient équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage


L'article 34 de la loi favorise la possibilité d'implanter des panneaux photovoltaïques ou thermiques le long des grands axes routiers et des voies ferrées (le texte adoptant par ailleurs des mesures de compatibilité avec l'exercice d'activités agricoles, voir son article 54 notamment).


Enfin, sans être exhaustif, retiennent particulièrement l'attention les mesures suivantes :



  • Le maintien, le développement et l'adaptation des "Zonages territoriaux pour les EnR", prévus par la loi 3DS et permettant la délimitation, dans les PLU(i), des secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant (art. L. 151-42-1 du Code de l'urbanisme et voir l'article 15 de la loi du 10 mars 2023) ;


  • L'adaptation des procédures de mise en concurrence sur le domaine public de l'Etat et la création d'un objectif de mise à disposition de surfaces sur le domaine de l'Etat ;


  • L'extension de la dérogation à la loi Littoral pour permettre l'implantation de panneaux sur des friches (art. 37) ;


  • L'implantation de centrales au sol en discontinuité de l'urbanisme dans les communes de montagne dotées d'une carte communale (art. 39) ;


  • L'obligation imposée aux maîtres d'ouvrages des bâtiments neufs ou parties de bâtiments neufs à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés d'intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat (art. 43 ;


  • les mesures favorisant l'autoconsommation d'électricité ou de gaz, individuelle ou collective (Art. 81, 86, 88, 100).



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