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Transfert de la compétence PLU au 1er juillet 2021

Minorité de blocage


Pour les territoires qui n'ont pas transféré la compétence PLU à leur intercommunalité en mars 2017, le transfert de compétence s’opère de plein droit le 1er juillet 2021 (art. 136 II de la loi ALUR).


La loi maintient néanmoins une minorité de blocage, dite 25-20. Ainsi, le transfert de la compétence PLU ne s'opère pas si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent.


Les délibérations d’opposition des communes qui auront été adoptées entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 seront valablement prises en compte pour apprécier la minorité de blocage (art. 5 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire).


Cette échéance du 1er juillet 2021 est l’occasion d’une nouvelle réflexion sur la stratégie intercommunale des territoires. Elle peut être l'occasion d'un débat à l’heure où de nouveaux exécutifs sont installés, où les SCoT se modernisent et se simplifient et où les enjeux de consommation foncière s’accentuent (débat sur l'organisation du service urbanisme, sur une éventuel service mutualisé d'instruction des ADS, sur la fiscalité de l'urbanisme, sur les projets structurants, sur l'armature urbaine...).



Transfert de compétence PLU et élaboration d'un PLUi

Le transfert de la compétence PLU n’impose pas l’élaboration immédiate d’un PLU intercommunal (PLUi).


La loi ne prévoit pas de délai obligatoire pour prescrire l'élaboration d'un PLUi.


L’élaboration d’un PLUi ne devient obligatoire que si l'EPCI procède à une révision de l’un des PLU existants (article L. 153-2 du Code de l’urbanisme).


Les PLU et Cartes communales existants continuent de s’appliquer (idem pour les communes sous RNU). Hors procédure de révision, l'EPCI peut poursuivre la procédure de modification engagée avant le transfert de compétence, avec l’accord de la commune concernée. Il peut également engager une procédure de modification d’un des PLU existants sur son territoire (voir sur ce point : réponse ministérielle du 12 août 2014 à la question n° 31325 publiée au JO AN, p. 6912).



Transfert de compétence PLU et rôle des communes et des maires


En cas de transfert de la compétence PLU, les Maires qui le pouvaient avant, conservent le pouvoir de délivrer les autorisations d'urbanisme (CAA DOUAI, 19 janvier 2017, req. n° 15DA00817).


Par ailleurs, une fois la compétence transférée, et pour l'élaboration d'un PLUi notamment, les textes organisent une véritable collaboration (art. L. 153-8 CU) entre l'EPCI et la commune, définie par délibération de la CDC après une conférence des Maires.


Ainsi par exemple :


  • Le débat PADD relatif au PLUi a lieu en conseil communautaire ET en conseil municipal (art. L. 153-12 CU).


  • Après l’arrêt du projet de PLUi, la commune peut émettre un avis défavorable ce qui oblige à une nouvelle procédure d’arrêt (art. L. 153-15 CU). Si son avis n’est pas suivi, la commune peut ensuite pousser à l’arrêt du PLUi à la majorité qualifiée.


  • La conférence des Maires se réunit avant l’approbation du PLUi (art. L. 153-21 CU).


  • La conférence des Maires se réunit au moins une fois par an pour évoquer « la politique locale de l’urbanisme » (art. L. 5211-62 CGCT).


Il peut-être judicieux pour arrêter les grands points de cette collaboration Communes / EPCI d'adopter une charte de gouvernance de la compétence PLU.

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