top of page

Droit public, ce qui change en 2024

 


Aides économiques et fiscales


Augmentation du seuil des aides de minimis

La Commission européenne a adopté le 13 décembre 2023 un nouveau règlement sur les aides de minimis qui porte à 300 000 euros le plafond des aides contre 200 000 euros auparavant.

Le plafond des aides de minimis correspond au seuil d’aides d’État de faible montant qu’une entreprise peut recevoir sur trois exercices fiscaux glissants. Le règlement européen fixant les seuils est applicable jusqu’au 31 décembre 2030.

Au 1er janvier 2024, les seuils de minimis sont les suivants :

Secteur

Seuil à respecter sur 3 exercices fiscaux glissants

Tous les secteurs (sauf exceptions)

300 000 €

Transport de marchandises par route pour compte d’autrui

100 000 €

Agriculture

20 000 €

Pêche et aquaculture

30 000 €



Prorogation de plusieurs dispositifs fiscaux zonés

La loi de finances pour 2024 proroge plusieurs dispositifs fiscaux zonés. Les entreprises qui s'implantent dans certaines zones du territoires pourront ainsi continuer à bénéficier d'allègements fiscaux.

Les dispositifs suivants sont prorogés jusqu’à fin 2024 :

  • zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU - TE),

  • et quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV),

Sont prorogés jusqu’en 2026 :

  • le dispositif des bassins urbains à dynamiser (BUD),

  • le dispositif des zones de développement prioritaire (ZDP).

Le dispositif des zones d’aide à finalité régionale (AFR) et zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont quant à eux prorogés jusqu’en 2027.

Le dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) est prolongé jusqu’au 31 juin 2024. À compter du 1er juillet 2024, un nouveau dispositif voit le jour : France ruralités revitalisation.



Création du crédit d’impôt « investissement industries vertes » (CI3V)

Présenté dans le cadre de la loi industrie verte, ce nouveau crédit d’impôt permet aux entreprises de réaliser de nouveaux projets industriels dans quatre filières clés de la transition énergétique :

  • les batteries,

  • l’éolien,

  • les panneaux solaires,

  • et les pompes à chaleur.

Il doit permettre aux entreprises de bénéficier d’un crédit d’impôt représentant de 20 à 45 % de leur investissement.

Attention toutefois, cette aide de l’État est en cours de notification auprès de la Commission européenne et n’entrera en vigueur que sous réserve de l’accord de cette dernière.

=> Plus d'informations sur le site du Ministère de l'économique, ici.



Commande publique

 

Nouveaux seuils de procédure formalisée

De nouveaux seuils de procédure formalisée sont applicables aux marchés publics depuis le 1er janvier 2024 :

  • Marchés de fournitures et de services passés par des autorités publiques centrales : 143 000 €

  • Marchés de fournitures et de services passés par une collectivité territoriale, un établissement, un groupement local ou un autre acheteur : 221 000 € HT,

  • Marchés passés par une entité adjudicatrice opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux : 443 000 € HT,

  • Marchés de travaux et les contrats de concessions : 5 538 000 € HT.


 


Seuil prévu par l’article L. 2151-1 du Code de la commande publique

Le décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 (JORF du 29 décembre 2023) fixe le seuil, prévu à l'article L. 2151-1 du Code de la commande publique, permettant aux entités adjudicatrices d'autoriser dans leurs procédures de marchés la présentation d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

 


Définition « fiscale » des marchés innovants

Le partenariat d'innovation, prévu à l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique, a pour objectif de faciliter la passation de marchés publics à visée innovante. Pour rappel, ce partenariat pallie les difficultés structurelles des marchés de recherche et de développement (R&D) qui imposaient une remise en concurrence à l’issue de la phase de R&D pour pouvoir acquérir les produits, services ou travaux innovants qui en sont le résultat.

L’article 44 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (JORF du 30 décembre 2023) apporte des précisions sur le caractère innovant en complétant le second alinéa de l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique comme suit : "Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts".

 

 

Energie


Raccordement au réseau électrique de certaines installations industrielles

Le décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 (JORF du 31 décembre 2023) met en application l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique

Il définit les modalités de mise en œuvre de classement des demandes de raccordement d'installations industrielles ou de projets de production d'hydrogène bas-carbone ou renouvelable au réseau public d'électricité, lorsqu'une de ces demandes présente un délai de raccordement supérieur à cinq ans du fait de contraintes sur le réseau de transport.

 

Restriction d’utilisation du gaz naturel en cas de menace grave

Le décret n° 2023-1418 du 29 décembre 2023 (JORF du 31 décembre 2023) définit les mesures de restriction et de suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel. Il précise le cadre dans lequel le ministre chargé de l'énergie peut, en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, restreindre ou suspendre l'activité d'installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel. Il précise également les conditions dans lesquelles ces mêmes installations peuvent être réquisitionnées lorsque s'ajoute à la menace mentionnée précédemment une menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité.



Environnement

 

Suspension des dérogations à la fermeture de la pêche dans le Golfe de Gascogne

Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Conseil d’État a jugé en référé que les mesures dérogatoires à la fermeture de la pêche dans le Golfe de Gascogne étaient trop importantes pour que cette fermeture ait un effet suffisant sur les captures accidentelles pour avoir une chance de réduire dès 2024 la mortalité des petits cétacés à un niveau soutenable. Il relève par ailleurs que la senne pélagique ne figure pas dans la liste des filets à risque dont l’usage est interdit alors même qu’elle est responsable d’un nombre important des captures accidentelles de dauphins. Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu une partie de l’arrêté du 24 octobre 2023 établissant des mesures spatio-temporelles visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne pour les années 2024, 2025, et 2026 (CE ord. 22 décembre 2023, Association France Nature Environnement et autres, req. n° 489926, 489932 et 489949).

 

Présomption de RIIPM et production d’énergie renouvelable

L’article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié l’état du droit en facilitant la reconnaissance d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) pour certains projets ; permettant ainsi l’octroi, pour de tels projets, d’une « dérogation espèce protégée » (si les deux autres conditions cumulatives sont par ailleurs remplies). Sous l’empire de ce nouveau texte, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une RIIPM dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Tel est l’objet du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 (JORF du 30 décembre 2023). Il fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables et électronucléaires en France métropolitaine continentale sont réputés répondre à une RIIPM, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Ces seuils sont définis par type de technologie.

 


Conditions environnementales des aides de la PAC

Le décret n° 2023-1361 du 29 décembre 2023 (JORF du 30 décembre 2023) modifie les dispositions relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales applicables aux aides de la politique agricole commune. Il modifie les dispositions d'application de la BCAE n° 1 concernant la réimplantation des prairies permanentes dans les régions où le ratio annuel s'est dégradé de plus de 2 % par rapport au ratio de référence. Il reporte d'un an la mise en œuvre de la BCAE n° 2, relative à la protection des zones humides et précise les termes de la BCAE n° 6 pour indiquer explicitement qu'elle concerne les intercultures longues.


 

Assouplissement marginal du régime des forêts de protection

Jusqu’à présent, la décision de modification du classement d’une forêt de protection devait être prise par décret en Conseil d'Etat ce qui pouvait soulever des difficultés et lourdeurs procédurales dans certains cas. Le décret n° 2023-1402 du 29 décembre 2023 (JORF du 31 décembre 2023) ajuste cet état du droit en prévoyant que la décision de modification du classement est désormais prise par arrêté du ministre chargé des forêts si elle remplit les trois conditions suivantes :

1° Elle a pour seul objet le retrait de certaines parcelles ou parties de parcelles du périmètre de la forêt de protection ;

2° Elle n'aboutit pas à ce que les retraits cumulés de parcelles ou parties de parcelles effectués par arrêté depuis le dernier décret fixant ou modifiant ce périmètre excèdent 2 % de la superficie classée en application de ce décret, dans la limite de 100 hectares au total;

3° Elle ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement. » ; comme forêt de protection et le régime spécial des travaux en forêt de protection prévu à l'article L. 141-4 du code forestier.

Le décret traite également des travaux relatifs aux équipements indispensables à la prévention des risques naturels et à l'accueil du public. Il prévoit les conditions dans lesquelles certains travaux ou aménagements de caractère temporaire ou limités peuvent être autorisés par le préfet.

 


Décentralisation de la police de la publicité à compter du 1er janvier 2024

Le décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023 modifie diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages (JORF du 31 décembre 2023). Ce texte adapte les dispositions réglementaires du Code de l'environnement relatives à l'autorité compétente en matière de police de la publicité pour prendre en compte la décentralisation de cette police prévue par l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans ce contexte, il renvoie à l'application du code des relations entre le public et l'administration pour ce qui concerne la saisine par voie électronique et abroge les dispositions contenues à l'annexe 1 du décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatives aux exceptions à titre définitif de saisine de l'administration par voie électronique et concernant les déclarations préalables et demandes d'autorisation préalable en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes relevant de l'Etat. Il procède également à l'actualisation ou à la correction de certaines dispositions réglementaires du code de l'environnement en matière de publicité et de directives de protection et de mise en valeur des paysages.



Entrée en application progressive de la nouvelle directive CSRD sur le reporting de durabilité des sociétés


Dès l'exercice 2024 pour les grandes entreprises, puis progressivement pour les autres, la directive européenne NFRD (Non Financial Reporting Directive) qui encadrait les déclarations de performance extra-financière des sociétés européennes est remplacée par une nouvelle directive, plus ambitieuse : la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive).


Voir sur ce sujet, les détails explicatifs de l'AMF, ici.


 


Institutions et collectivités publiques

 

Revalorisation du métier de secrétaire de mairie

La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 (JORF du 31 décembre 2023) revalorise, à compter du 1er janvier 2024, le métier de secrétaire de mairie. Elle modifie tout d’abord l’appellation du métier au profit du terme plus qualifiant de « secrétaire général de mairie ». La loi insère de nouvelles dispositions dans le Code général des collectivités territoriales reconnaissant le statut de ces secrétaires généraux de mairie selon les strates de population des communes (moins de 2 000 habitants / moins de 3 500 habitants).

La loi instaure une mesure dérogatoire de promotion interne du 1er avril 2024 au 31 décembre 2027 hors quotas en catégorie B au regard de l’expérience acquise par les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emplois respectif et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie (un décret est attendu pour apporter les précisions requises).

La loi prévoit également qu’outre la formation d’intégration dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée.

Les Centres de Gestion se voient charger de l’animation d’un réseau départemental des secrétaires généraux de mairie.

 

Parité hommes - femmes

Le décret n° 2023-1381 du 28 décembre 2023 (JORF du 31 décembre 2023) modifie les règles applicables aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique pour mettre en œuvre les dispositions de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique.

Pour rappel, en application de l’article L. 132-5 du Code général de la fonction publique, les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40 % de personnes de chaque sexe :

1° Emplois ou fonctions supérieurs ;

2° Autres emplois de direction de l'Etat ;

3° Emplois comportant un mandat exécutif de dirigeant d'établissements publics de l'Etat ;

4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière ;

6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret.

Le décret du 28 décembre 2023 précise, dans ses annexes, le périmètre de ces emplois. Il détermine le calendrier de publication des données relatives aux primo-nominations ainsi que le montant de la contribution due en cas de non-respect de l'obligation de publication de ces données.

Le décret précise le montant de la contribution due en cas de non-respect de l’obligation de nominations équilibrées : 90 000 euros pour chaque personne manquante.

Enfin, en cas de non-respect de l’obligation de publication annuelle du nombre de nominations de femmes et d’hommes au sens de l’article L. 132-5 du Code général de la fonction publique, il est désormais prévu que : "Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l’article L. 132-6-2 du code général de la fonction publique est de 45 000 euros. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 25 000 euros. Cette contribution est due en l’absence de publication avant le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les emplois ont été pourvus."

 

Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

Le décret n° 2023-1332 du 29 décembre 2023 (JORF du 30 décembre 2023) modifie les modalités de fonctionnement des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les dispositions relatives aux CESER, au CESECC, au CESE, aux CCEE et aux CESECE sont modifiées pour prévoir une publication plus en amont des nominations des membres, afin d'assurer une meilleure organisation de leur première réunion. En outre, le contenu du projet soumis par le président du CESER, du CESECC, du CESE ou des CESECE, chaque année, au président de l'organe exécutif régional dans le cadre de la préparation du budget est précisé. Par ailleurs, le règlement intérieur proposera des dispositions pour favoriser l'égale représentation des femmes et des hommes au sein du bureau et des commissions des CESER, du CESECC, du CESE et des CESECE. Enfin, plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales sont actualisées.

 


Nouvelle Calédonie

Le Conseil d’Etat a émis un avis relatif à la continuité des institutions en Nouvelle Calédonie. Cet avis se prononce sur le cadre juridique applicable après la troisième consultation, les possibilités d’évolution du régime électoral des assemblées et le report des élections provinciales prévues en mai 2024. Il est consultable en ligne sur le site du Conseil d’Etat (CE Avis, 7 décembre 2023).



Urbanisme

Définition de la friche

Le décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 (JORF du 27 décembre 2023) précise les modalités d'application de la définition de la friche dans le code de l'urbanisme.

L'article 222 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite "climat et résilience" a introduit une définition de la friche, codifiée à l'article L. 111-26 du Code de l'urbanisme. Cette définition fixe deux critères cumulatifs que sont le caractère inutilisé du bien ou d'un droit immobilier, d'une part et l'absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables, d'autre part. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre l'artificialisation des sols et de gestion économe des espaces dont l'un des enjeux est la mobilisation prioritaire des gisements fonciers disponibles et le renouvellement urbain.


Le décret du 26 décembre 2023 précise les modalités d'application de cette définition en détaillant les deux critères. Il facilite ainsi l'identification des friches en tenant compte notamment de l'un ou des éléments suivants :

1° Une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes ;

2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d'une cessation définitive d'activités ;

3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;

4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d'acquisition et d'interventions, d'une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d'usage envisagé, d'autre part.


Important en pratique, le décret précise qu'une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'une friche.


Le décret prévoit que les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier ne peuvent être considérés comme des friches au sens du code de l'urbanisme. Les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l'objet d'une renaturation, ne sont pas non plus concernés car ils présentent bien un usage à cette fin sans nécessiter de travaux pour leur réemploi.


Enfin, étant donné les recensements de friches qui peuvent être opérés, en particulier dans le cadre des observatoires locaux de l'habitat et du foncier prévus à l'article L. 302-1 du Code de la construction et de l'habitation, le décret indique que les inventaires conduits par certains acteurs publics ou des agences d'urbanisme sont réalisés notamment d'après les standards du Conseil national de l'information géolocalisée (CNIG) et contribuent à alimenter un inventaire national.



ZAN et panneaux photovoltaïques

Le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 (JORF du 31 décembre 2023) définit les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace au titre du 6° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Pour rappel, la loi du 22 août 2021 fixe l'objectif national, dit "ZAN", d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 et pour l'atteindre, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation par tranches de dix années, à inscrire et à décliner dans les documents de planification régionaux et les documents d'urbanisme, traduit, pour la première décennie, par un objectif de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF).

Afin de permettre de concilier cet objectif avec la nécessité de développer, par ailleurs, les énergies renouvelables, un principe dérogatoire au calcul de la consommation d'espaces NAF a été introduit pour les installations photovoltaïques implantées sur les espaces agricoles ou naturels. Ainsi, le 6° du III de l'article 194 prévoit, pour la première tranche de dix ans, les conditions dans lesquelles un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque au sol n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, en précisant d'une part, que l'installation ne doit pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique, d'autre part, qu'elle ne doit pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée, si la vocation de celui-ci est agricole.

Le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 précise les modalités de mise en œuvre de ce principe dérogatoire et donc les critères d'implantation de ces projets permettant de remplir les conditions prévues par la loi.






Posts récents

Voir tout
bottom of page