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Décret du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres et d’alignements


Le décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 (JORF du 21 mai 2023) précise le régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique prévu par les articles L. 350-3, L. 181-2 et L. 183-3 du Code l’environnement, tels que modifiés par l’article 194 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 dite la loi « 3DS ».


Gagnant en précision et en effectivité puisqu'il est désormais assorti d'une sanction pénale, ce régime de protection des allées d'arbres et alignements d'arbres devient progressivement un nouveau nid à contentieux dans les opérations d'aménagement ou les travaux de grand ouvrages linéaires (voir le débat relatif aux travaux de la future autoroute A69 : CE, juge des réf., 19 avr. 2023, req. n° 472633 ; voir aussi l'annulation de l'autorisation donnée par le Président d'un Département d'abattre des arbres pour la réalisation d'un projet de route départementale en secteur urbain : TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 21 oct. 2022, req. n° 1912568).


1- Rappels


1.1- Principe d'interdiction


Selon le principe défini à l'article L. 350-3 du Code de l'environnement, le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.


1.2- Evolution du texte originel

L’article 194 de la loi 3DS a modifié l’article L. 350-3 du Code l’environnement issu de la loi du 8 août 2016 "dite reconquête de la biodiversité" en simplifiant tout d'abord la rédaction de l'interdiction.


Cette disposition a ensuite :

  • précisé que les arbres couverts par le régime de protection sont les allées d'arbres et les alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique ;

  • désigné le préfet comme l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur les atteintes éventuelles aux allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique ;

  • instauré une autorisation préalable pour les opérations nécessaires aux besoins des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement ; une déclaration préalable pour les opérations justifiées par un autre motif (danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou risque sanitaire pour les autres arbres ou disparition de l’esthétique de la composition) ;

  • prévu que l’autorisation environnementale tient lieu, le cas échéant, de l’autorisation préalable prévue par l’article L. 350-3.


La loi 3DS a prévu qu’un décret en Conseil d’État devait préciser « les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions».


Ce décret était attendu, certains services de l'Etat estimant que la nouvelle version de l'article L. 350-3 du Code de l'environnement était inapplicable en son absence. Ces services demandaient aux maîtres d'ouvrages de faire application de l'ancien texte prévoyant que les dérogations à l’interdiction d’abattage d’arbres relevaient du pouvoir de « l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction ».


En droit, nous ne partagions pas cette analyse. L’absence de décret ne semblait pas empêcher l’application de la loi nouvelle, au regard du principe selon lequel des dispositions législatives qui prévoient un décret d’application mais qui sont par ailleurs suffisamment claires et précises, sont d’application immédiate sans attendre ledit décret (CE, 28 mai 2003, n° 247492 ; Cass. Civ 1ère 12 mai 2016, pourvoi n°15-12.120 ; voir aussi : CE, 7 mars 2008, req. n° 298138, Lebon T).


La publication du décret du 19 mai 2023 met un terme à ces hésitations.



2- Apports du décret du 19 mai 2023

Les précisions apportées par le décret du 19 mai 2023, codifié aux articles R. 350-20 et suivants du Code de l’environnement, portent, d’une part, sur le contenu du dossier de déclaration ou de demande d’autorisation et, d’autre part, sur les modalités de dépôt, les délais et les modalités de réponse que doivent fournir le préfet.

2.1 - Dossier de déclaration préalable ou demande d’autorisation

Lorsqu’il est porté atteinte à une allée d’arbres ou un alignements d’arbres, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation comporte :

1- L'identité et les coordonnées du pétitionnaire ; 2- La localisation et la description de l'allée d'arbres ou de l'alignement d'arbres concerné et de la voie ouverte à la circulation publique le long de laquelle les arbres sont implantés ; 3- La description des opérations projetées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que le motif fondant ces opérations, et pour celui-ci, les pièces spécifiques mentionnées à l'article R. 350-23 ou au 2° de l'article R. 350-28 ; 4- La preuve de l'information du propriétaire de l'allée ou de l'alignement d'arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ; 5- Le plan de situation à l'échelle de la commune ; 6- Le plan de masse coté dans les trois dimensions faisant notamment apparaître le ou les arbres concernés par les opérations, leur positionnement au sein de l'allée ou de l'alignement ainsi que la distance de leur implantation par rapport à la voie ouverte à la circulation publique ; 7- Des documents tels que photographies ou dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage ;

8- Le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées en plus de celles nécessaires en application des articles L. 163-1 à L. 163-5. Le cas échéant, sont expliquées les raisons pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite à proximité de l'allée ou de l'alignement, et la distance prévue.


L’article R. 350-21 définit les modalités de dépôt :

  • La déclaration ou la demande d’autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est situé l'allée d'arbres ou l'alignement d'arbres concerné.

  • Si le dossier est incomplet, le préfet indique au pétitionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de façon exhaustive, les pièces manquantes.

  • Dans le cas où les allées d’arbres et alignement bordent une voie départementale, l’article R. 350-22 précise que le préfet informe sans délai le président du Conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation ainsi que de sa décision.


2.2- Conditions relatives au régime de déclaration préalable

La déclaration préalable pour des opérations projetées doit-être justifiée par un ou plusieurs motifs. Elle doit comporter, en application des articles R.350-23 à R.350-27 du Code de l’environnement :

  • une étude phytosanitaire lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risque sanitaire ;

  • les éléments permettant d'établir un danger lorsque l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ;

  • les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures lorsque les opérations projetées sont envisagées pour des raisons l’esthétique, laquelle ne peut plus être assurée.

Le régime de déclaration s’impose également au gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique qui a établi un plan de gestion fixant les principes de conservation et de renouvellement des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant ces voies. Celui-ci peut déposer une déclaration préalable unique pour l'ensemble des opérations relevant de ce régime et prévues sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans. Le préfet peut s’opposer à toutes opérations faisant l’objet de la déclaration ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration. Une fois notifié de la décision du préfet et en l’absence d’opposition, le déclarant peut commencer la réalisation des opérations qu’à l’issue du délai d’un mois. Ce délai peut être interrompu si la participation du public est nécessaire compte tenu de l’impact du projet.

2.3- Cas où la déclaration préalable n’est pas requise

Aux termes de l’article L.350-3 § 6 du code de l’environnement, une déclaration préalable n’est pas requise en « cas de danger imminent pour la sécurité des personnes ». Le préfet est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’information pour approuver, ou proposer des mesures différentes ou complémentaires destinées à garantir l’effectivité de la compensation. En l’absence d’une décision expresse dans ce délai, les mesures de compensations proposées sont réputées approuvées.


La déclaration n’est pas non plus requise, lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible, mentionné au Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, et fait l'objet de mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prises par le préfet de région en application de l'article R. 251-2-7 du Code rural et de la pêche maritime.



2.4- Conditions relatives au régime d’autorisation

Outre les éléments requis pour une simple déclaration, le dossier de demande d'autorisation doit comporter la description des travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires.


Selon l’article R. 350-30, le préfet est tenu de notifier au pétitionnaire sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier.


A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. En revanche, l’autorisation ne peut-être accordée lorsque l’impact du projet rend nécessaire la participation du public. Le préfet informe alors le pétitionnaire et le délai de deux mois est interrompu pendant la durée de la consultation du public jusqu’à la date de sa clôture.


3- Sanctions pénales

Le décret a prévu dans le nouveau article R. 350-31 du Code de l’environnement, des mesures dissuasives punissables d’amende forfaitaire de cinquième classe dans les conditions suivantes :

  • lorsque le contrevenant a porté atteinte à des allées ou alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique alors que la déclaration préalable ou une autorisation était requise ;

  • lorsque les mesures compensatoires ne sont pas mise en œuvre ;

  • lorsque les prescriptions destinées à assurer l’effectivité des mesures compensatoires ne sont pas respectées.


Accéder au texte intégral du décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 : ici


Crédit photo : Jose Nicolas / Onlyfrance.fr


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