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Evaluation environnementale des aires de stationnement, routes et aménagements urbains : précisions apportées par la jurisprudence récente


Il n'est pas toujours évident de déterminer avec certitude si un projet entre, à raison de ses incidences négatives sur l'environnement, dans le champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale systématique, de la procédure d'examen au cas par cas, voire de la clause filet ou s'il est dispensé de toute procédure.


Deux décisions récentes apportent des précisions à ce titre.



1- Places de stationnement : interprétation de la rubrique 41 du Tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement


La rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l'environnement soumet à la procédure d'examen au cas par cas les projets d'aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.


Dans une décision du 16 février 2024, le Conseil d’Etat a jugé qu'une aire de stationnement doit être regardée comme soumise à cette procédure dès lors qu'elle totalise 50 emplacements ou plus d'une part, et qu'elle est accessible au public d'autre part. Il n’y a donc pas lieu d’exclure du décompte des emplacements ceux qui sont réservés à l’administration ou à une société surtout lorsqu’ils relèvent d'une même infrastructure et ont une entrée commune (CE 16 février 2024, req. n° 472788).



2- Création d'une route primaire au milieu d’une opération : interprétation des rubriques 6 et 39 du Tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement


La rubrique 6 du tableau annexé à l’article R. 122-2 précité soumet à la procédure d’évaluation environnementale ou d'examen au cas par cas les projets de construction de routes classées dans le domaine public routier.


La rubrique 39 du même tableau soumet à la procédure d’évaluation environnementale ou d'examen au cas par cas les projets de travaux, constructions et opérations d’aménagement selon des critères de superficie.


Par un arrêt du 12 octobre 2023, une cour administrative d’appel a jugé qu’un projet d'aménagement urbain qui comporte la création d'une voie de desserte traversant le terrain d'assiette du projet d'Est en Ouest, décrite comme une « voie routière de liaison » ou encore comme « une voie primaire », correspond à une « route susceptible d'être classée dans le domaine public routier de la commune au sens de la rubrique 6 figurant en annexe à l'article R.122-2 du code de l’environnement », nonobstant le fait que cette voie ne soit pas l'objet principal et unique de l’opération dont la superficie est par ailleurs inférieure aux seuil mentionnés à la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 précité, cette circonstance n’étant pas de nature à faire échapper sa réalisation à l'examen au cas par cas dès lors que l’opération entre dans une autre rubrique de ce tableau (CAA de Toulouse, 12 octobre 2023, req. n° 21TL04595).


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