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Loi relative à l'industrie verte


La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte a été publiée au JO du 24 octobre 2023 (JORF n°0247).


Composée de 40 articles, cette loi comprend une série de mesures destinées à faciliter et à accélérer les implantation industrielles et à réhabiliter les friches (art. 1 à 24), des dispositions relatives aux enjeux environnementaux de la commande publique (art. 25 à 30) et des mesures relatives au financement de l'industrie dite verte (art. 31 à 40), ces dernières annonçant le recours à des ordonnances.



Mesures marquantes en matière d'environnement et de planification


Parmi les mesures marquantes en matière d'environnement et de planification pour les collectivités publiques, peuvent être citées :

  • l'élaboration par l'Etat d'une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030 déterminant les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national, tout en tenant compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l'artificialisation des sols et de décarbonation ;

  • la nécessité pour les SRADDET de déterminer la localisation préférentielle du développement logistique et industriel ;

  • l'extension de l'objet des établissements publics fonciers notamment pour faciliter les projets d'implantations industrielles ;

  • des dispositions facilitant la reconversion des friches ;

  • l'accroissement du contrôle et des sanctions sur les transferts illicites de déchets ;

  • l'extension des procédures dites "intégrées" aux projets d'industrie verte ;

  • le renforcement du dispositif de reconnaissance d'un "projet d'intérêt national majeur" permettant d'accélérer les procédures et de faciliter l'obtention de la dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées par une présomption de "raison impérative d'intérêt public majeur" (voir art. 19 de la loi du 23 octobre 2023) ;

  • l'extension de la reconnaissance de la "raison impérative d'intérêt public majeur", permettant de déroger à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées, pour les travaux connexes aux projets industriels permettant notamment le raccordement desdits projets (voir art. 21 de la loi du 23 octobre 2023).



Autorisations environnementales et procédure de consultation (nouvel art. L. 180-10-1 du Code de l'environnement)


Point important, la loi modifie la procédure d'information et de participation du public préalable aux autorisations environnementales (art. 4 et 5) en clarifiant les deux étapes d'instruction d'une demande d'autorisation environnementale (rendant ainsi le texte plus cohérent avec l'état de la jurisprudence) et créant une procédure dite de "consultation".


Désormais, l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, après qu'elle a été jugée complète et régulière par l'autorité administrative, se déroulera en deux phases :

1° Une phase d'examen et de consultation du public (selon un nouveau processus inspiré de la PPVE) ;

2° Une phase de décision.


La consultation du public débutera dès la réception du dossier de demande d'autorisation et non à un stade ultérieur (en cela, le nouveau texte respecte mieux que l'ancien l'article 6 de la convention d'Aarhus ; cf. nouvel art. L. 181-10-1. du Code de l'environnement).


Dès la réception du dossier de demande, l'autorité administrative saisira le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public (et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement).


Dès que le dossier sera jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sera désigné, l'autorité administrative organisera une consultation du public selon les nouvelles modalités suivantes :

  • durée de 3 mois ou un mois de plus que le délai accordé à l'Ae pour émettre son avis ;

  • mise à disposition du dossier par voie électronique (avec un enrichissement au fur et à mesure) ;

  • la consultation est conduite par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision ;

  • organisation d'une réunion publique d'ouverture avec la participation du pétitionnaire et d'une réunion publique de clôture, dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête organise une réunion publique de clôture ;

  • remise d'un rapport et des conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public ;

  • le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics ;

  • d'une manière générale, à l'issue de cette consultation, le maître d'ouvrage deva "prendre en considération" les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation ;

  • enfin, la décision ne pourra être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant cette "prise en considération" des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.


Cette nouvelle procédure s'appliquera aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 25 octobre 2024.





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