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Reconnaissance par le Conseil constitutionnel d'un droit des générations futures


"Protéger l'avenir de l'avenir, voilà un nouvel alpha et omega lancé à la science juridique depuis l'environnementalisation du droit" écrivait en 2019 la maîtresse de conférence Emilie Gaillard.


Quelques années plus tard, en avril 2023, était publiée l'étude « Droit(s) des générations futures » de l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice (IERDJ), rédigée par la magistrate Sonya Djemni-Wagner en collaboration avec Victoria Vanneau, ingénieur de recherche au CNRS. Cette réflexion interdisciplinaire intervenait après la présentation par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux, le 10 mars 2023, du rapport sur la « Promotion du rôle de l'avocat dans le droit des générations futures ».


Ces publications témoignaient de l'actualité du concept de "droit des générations futures" (Dalloz Actualités, 30 juin 2023) tout en interrogeant sur le contenu d'un tel droit déjà suggéré en préambule de la Charte de l'environnement.


Comment traduire cette idée en droit ?


Comment étendre le champ du droit actuel à la protection juridique de l'avenir, de l'humanité en devenir ?


Le Conseil constitutionnel vient d'apporter une première réponse en reconnaissant le droit des générations futures par une décision du 27 octobre 2023 relative à la constitutionnalité de l'article L. 542-10-1 du Code de l’environnement fixant le régime applicable à la création et à l’exploitation d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs.


Au visa de l’article 1er de la Charte combiné à l’alinéa 7 de son préambule, le Conseil constitutionnel a jugé, de manière inédite, que :


« lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard.

Les limitations apportées par le législateur à l’exercice du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi » (Décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres).


Le législateur devra désormais à la fois garantir la protection des générations futures et en assurer l’effectivité.


Au regard de ce cadre constitutionnel, le Conseil constitutionnel a relevé que, en permettant le stockage de déchets radioactifs dans une installation souterraine, les dispositions du code de l’environnement qui fixent le régime applicable à la création et à l’exploitation d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs, sont, au regard de la dangerosité et de la durée de vie de ces déchets, susceptibles de porter une atteinte grave et durable à l’environnement.


En l'espèce, le Conseil constitutionnel a toutefois estimé que, compte tenu des garanties prévues par la loi, les dispositions contestées devant lui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement tel qu’interprété à la lumière du septième alinéa de son préambule. Il les a donc déclarées conformes à la Constitution.



Accéder à la Décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres : ici





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